UN AGENT EN ARRÊT MALADIE NE PEUT PAS ÊTRE SUSPENDU DANS LE CADRE DE L’OBLIGATION VACCINALE

Par une ordonnance du 4 octobre, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retoqué la décision prise par un centre hospitalier de suspendre l’un de ses agents soumis à l’obligation vaccinale. Et ce au motif que cet agent était en arrêt maladie.

Un agent public hospitalier ne peut pas être suspendu de ses fonctions pour non-respect de l’obligation vaccinale contre le Covid-19 lorsqu’il est en congé maladie. Ainsi en a décidé le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans une ordonnance publiée le 4 octobre.

Ce tribunal avait été saisi par une manipulatrice en électroradiologie médicale d’un centre hospitalier, placée en arrêt de travail du 6 au 20 septembre à la suite d’un accident survenu sur son lieu de travail. Cette dernière demandait à la justice la suspension de la décision du 15 septembre par laquelle la direction des ressources humaines (DRH) de son centre hospitalier l’avait suspendu de ses fonctions, sans traitement, en attendant la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination.

Par ailleurs, la DRH avait décidé que cette période de suspension ne pourrait être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés et des droits acquis au titre de son ancienneté, ni prise en compte au titre de son avancement. Le tribunal vient de donner raison à la requérante en suspendant l’exécution de ladite décision de la DRH.

“Impossibilité d’exercer effectivement son activité” 

Pour décider cette suspension, la juge des référés s’est appuyée sur les dispositions de la loi du 5 août dernier relative à la gestion de la crise sanitaire, qui a acté l’obligation vaccinale des personnels de santé à compter du 15 septembre. Une obligation précisée par un décret du 7 août.

Les dispositions précitées “qui permettent à l’employeur d’interdire à un agent public hospitalier soumis à l’obligation vaccinale d’exercer son activité et d’interrompre sa rémunération tant qu’il n’a pas présenté l’un des (justificatifs) ne trouvent pas à s’appliquer à l’agent qui, placé en congé maladie à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, n’est pas en mesure d’exercer son activité”, souligne le tribunal administratif dans son ordonnance. Ces dispositions, ajoute le tribunal, “ne légifèrent pas non plus, en tout état de cause, sur les droits acquis au titre de l’avancement par un agent public hospitalier durant la période de suspension de ses fonctions”. 

Bien que soumise à l’obligation vaccinale, la requérante se trouvait donc, “du fait de son arrêt de travail”, “dans l’impossibilité d’exercer effectivement son activité” et “n’était, ainsi, pas tenue de fournir à son employeur” les documents justifiant sa vaccination contre le Covid-19 ou une contre-indication vaccinale “avant la reprise effective de son service”. Au surplus, et “en tout état de cause”, celle-ci “ne pouvait être privée de ses droits acquis à l’avancement du seul fait de la non-présentation de ces documents”, précise le tribunal administratif. D’où la suspension de la décision de la DRH.