UN AGENT PUBLIC NE PEUT PAS PORTER UN SIGNE VISIBLE D’APPARTENANCE RELIGIEUSE …

Un agent public ne peut pas porter un signe visible d’appartenance religieuse, (croix, voile, kippa, etc.) dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

Sur son lieu de travail, un agent public est soumis à l’obligation de neutralité du service public prévue par l’article 25 de la loi n °83-634 du 13 juillet 1983 (dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016), qui implique qu’un agent ne peut pas manifester son appartenance religieuse pendant l’exécution de son service par le port d’un signe religieux.

Dans un Avis du 3 mai 2000 (n° 217017), avant la loi de 2016, le Conseil d’Etat avait indiqué que : « Le fait pour un agent du service de l’enseignement public de manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations. Les suites à donner à ce manquement, notamment sur le plan disciplinaire, doivent être appréciées par l’administration sous le contrôle du juge, compte tenu de la nature et du degré de caractère ostentatoire de ce signe, comme des autres circonstances dans lesquelles le manquement est constaté »).

Cette interdiction vaut quelles que soient les fonctions exercées au contact ou non du public, pendant le temps de travail et sur le lieu de travail. La méconnaissance de l’obligation de neutralité est de nature à entrainer une sanction disciplinaire

Par ailleurs, la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdit la dissimulation du visage dans l’espace public.

L’espace public est constitué, au sens de la loi, par les voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. La notion de dissimulation du visage s’entend quant à elle de l’impossibilité d’identifier la personne, sans qu’il soit nécessaire que le visage soit intégralement dissimulé (circulaire du 2 mars 2011 – NOR : PRMC1106214C). La circulaire précise : « Sont notamment interdits, sans prétendre à l’exhaustivité, le port de cagoules, de voiles intégraux (burqa, niqab…), de masques ou de tout autre accessoire ou vêtement ayant pour effet, pris isolément ou associé avec d’autres, de dissimuler le visage ».

S’agissant d’un agent employé par un prestataire d’un service public, l’employeur de la personne en cause, doit normalement s’être engagé vis à vis de la collectivité à respecter les règles en vigueur sur le lieu de travail du donneur d’ordre, donc le principe de neutralité et/ou doit faire respecter les dispositions de la loi du 11 octobre 2010, si le salarié travaille dans des lieux ouverts au public ou affectés à un service public et si son visage est dissimulé.

En outre, l’article L. 1321-2-1 du code du travail donne la faculté à l’employeur d’introduire dans son règlement intérieur des dispositions instaurant une neutralité au sein de l’entreprise, qui conduit à limiter l’expression des convictions personnelles, notamment religieuses, des salariés. Cette possibilité n’est toutefois pas absolue car dans le secteur privé, la neutralité ne s’impose pas comme dans les services ou entreprises exerçant une mission de service public et la liberté reste la règle. L’inscription dans le règlement de la neutralité doit donc être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et les nécessités tirées du bon fonctionnement de l’entreprise ou l’exercice d’autres libertés.

7 octobre 2021
naudrh.com