PROCÉDURE DE VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRE DANS LE RÉGIME DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CNRACL
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Les sixième, septième et huitième alinéas du I de l’article 50 du décret du 26 décembre 2003 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence de retour par l’employeur dans les conditions mentionnées aux alinéas précédents, la caisse enjoint à cet employeur, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette injonction, de lui transmettre le dossier d’instruction ou les pièces complémentaires dans le délai fixé par l’arrêté prévu au troisième alinéa. Le fonctionnaire et son employeur actuel sont informés par la caisse, lors de la transmission de cette injonction, de l’absence de réponse apportée par l’employeur à la demande effectuée en application du troisième alinéa. A cette occasion, la caisse leur communique le dossier d’instruction et la liste des pièces complémentaires manquantes. Le fonctionnaire ou son employeur actuel peuvent transmettre ce dossier et ces pièces à la caisse, dans le même délai que celui imparti à l’employeur pour satisfaire l’injonction.
« A l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, la caisse statue sur la demande de validation au vu des informations dont elle dispose et peut notamment faire droit à la demande au vu des éléments apportés par le fonctionnaire ou par son employeur actuel. Elle notifie sa décision au fonctionnaire dans le délai prévu à cette fin par l’arrêté ».
Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes en cours, y compris lorsque le délai imparti à l’employeur pour faire retour à la caisse du dossier d’instruction et des pièces complémentaires a expiré avant l’entrée en vigueur du présent décret et que la caisse n’a pas reçu le dossier ou les pièces complémentaires à la date d’entrée en vigueur du présent décret.