FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : UN DÉCRET REVOIT LA COMPOSITION DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES

À compter du prochain renouvellement général des instances, la distinction par catégorie sera supprimée de la composition des commissions consultatives paritaires. Le décret prend également acte de la suppression des conseils de discipline de recours.

Dans un décret pris en application de la loi de transformation de la fonction publique, le gouvernement revoit la composition des commissions consultatives paritaires (CCP) au sein de la fonction publique territoriale. Il révise également certaines dispositions concernant le mode de désignation des représentants du personnel et le fonctionnement de l’instance.

A noter que les membres du Conseil national d’évaluation des normes (Cnen) ont émis, le 4 novembre dernier, un avis favorable, à l’unanimité, sur ce décret lorsqu’il était encore à l’état de projet.

Deux représentants pour moins de 25 agents

Le gouvernement révise notamment la composition de la commission consultative paritaire en supprimant la distinction par catégorie à compter du prochain renouvellement général des instances. Les CCP voient ainsi le nombre de représentants titulaires du personnel déterminé en proportion de l’effectif d’agents contractuels modifié.

Dorénavant, la commission sera composée de deux représentants titulaires lorsque l’effectif est inférieur à 25 agents (contre un représentant pour moins de 11 agents précédemment et deux représentants pour un effectif de 11 à 49 agents) et de trois représentants pour un effectif de 25 à 99 agents (contre un effectif de 50 à 99 agents, précédemment). Pour le reste, la composition reste inchangée et permet jusqu’à huit représentants pour un effectif de mille agents ou plus.

En outre, lorsqu’un représentant du personnel bénéficie d’un congé pour maternité ou pour adoption, il doit être désormais « remplacé temporairement », selon les dispositions en vigueur.

Désignation et fonctionnement

D’autres dispositions concernent la désignation des représentants du personnel et le fonctionnement de l’instance.

Ainsi, la définition des électeurs à la commission consultative paritaire ne fait plus aucune référence à la catégorie A, B ou C des agents. Désormais, sont électeurs les agents qui bénéficient « soit d’un contrat à durée indéterminée, soit, depuis au moins deux mois, d’un contrat d’une durée minimale de six mois, soit d’un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois »  et qui « exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré ou en congé parental ». « Les agents mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine », rappelle le décret.

A l’occasion du scrutin visant à désigner les représentants, une nouvelle disposition a été intégrée « lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales ». Dans ce cas, « la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt des candidatures. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales ».

Le décret amende également les compétences attribuées à ces commissions. Celles-ci sont ainsi consultées sur questions d’ordre individuel relatives au « licenciement d’un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d’essai »  (sauf exception), au « non-renouvellement du contrat d’une personne investie d’un mandat syndical »  et au « licenciement pour inaptitude physique définitive ». Les décisions « refusant le bénéfice des congés […] ainsi qu’en cas de double refus successif d’une formation »  sont aussi concernées.

Outre le fait que les CCP « se réunissent en conseil de discipline pour l’examen des propositions de sanction autres que l’avertissement et le blâme », le décret précise qu’elles peuvent être saisies des « décisions refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel et des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel », celles « relatives à la révision du compte rendu de l’entretien », celles « refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation »  et enfin celles qui concernent le « refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail »  et liées à « une demande de congés au titre du compte épargne-temps ».

Par ailleurs, lors de l’ouverture d’une réunion de CCP, il est désormais convenu qu’un membre quittant la séance est « remplacé de plein droit par un suppléant ». « A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom », indique le décret, celui-ci précisant qu’un membre « ne peut recevoir qu’une seule délégation de vote ».