LIMITE D’ÂGE : LA PROLONGATION D’ACTIVITÉ N’EST PAS UN DROIT

La limite d’âge (67 ans dans le droit commun) impose à l’employeur de mettre un terme aux fonctions de l’agent. Cependant, ceux dont la durée des services liquidables est inférieure à celle nécessaire pour une pension de retraite à taux plein peuvent poursuivre leur activité sous réserve de l’intérêt du service, de leur aptitude physique, dans la limite de cette durée pour le taux plein et de 10 trimestres. Cette progression d’activité est prise en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension (articles 92 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 et 1-1 de la loi n° 84–834 du 13 septembre 1984 pour l’État, applicable aux fonctionnaires territoriaux, CE n° 351183 M. B du 22 mai 2013).

La prolongation d’activité ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire, mais une faculté laissée à l’employeur qui apprécie l’opportunité d’y répondre favorablement au regard des besoins du service, de la manière de servir de l’intéressé et de son aptitude physique, le juge contrôlant l’absence d’erreur manifeste d’appréciation.

L’employeur n’est pas tenu d’informer l’agent de la possibilité d’une prolongation au-delà de la limite d’âge, mais il doit motiver un refus de satisfaire la demande de l’agent (CE n° 329016 Mme A du 23 décembre 2011). En l’absence de demande de prolongation, il doit même radier l’intéressé (quand bien même il serait en congé de maladie) (CE n° 140541 Mme H du 20 octobre 1995).

Une décision de maintien en fonctions n’entrant pas dans le champ de dispositions autorisant une poursuite d’activité constitue d’ailleurs une décision nulle et non avenue ne pouvant faire naître aucun droit au profit de l’agent (CE n° 141960 ministre de l’Éducation nationale du 21 février 1997) et entraîne la nullité de toutes les décisions individuelles intervenues en méconnaissance de cette limite (CE n° 209322 M. M du 8 novembre 2000). En outre, ces dispositions sur la limite d’âge s’appliquent également aux contractuels (article 6–1 de la loi).