UN DÉCRET ÉTEND LE COMPLÉMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE À DAVANTAGE D’AGENTS TERRITORIAUX

Pris pour l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, un décret du 10 février 2022 étend le champ d’application du complément de traitement indiciaire à, notamment, davantage d’agents territoriaux, titulaires ou contractuels.

Dans la lignée des conclusions du Ségur de la santé, un décret du 10 février, pris pour l’application de l’article 42 de la loi n° 2021-1754 de financement de la sécurité sociale pour 2022, étend le champ d’application du complément de traitement indiciaire, initialement prévu par l’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, à de nouvelles catégories de professionnels et d’établissements, services sociaux et médicosociaux.

Cela concerne notamment l’ensemble des fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions au sein d’établissements gérés ou créés par des collectivités territoriales ou leurs groupements. Pour rappel, ce complément de traitement indiciaire, décrit dans le décret du 19 septembre 2020 , ne s’applique pas aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, mais aux agents publics non médicaux titulaires et contractuels.

Les agents et établissements concernés

Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements suivants créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements :

* EHPAD mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles , y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement ;

* établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du même I qui accueillent des personnes âgées dépendantes et qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L.314-3 du même code.

Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans ces établissements. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.

D’après l’article 7 de ce décret , le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions analogues à celles d’aide-soignant, d’infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médicopsychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social, et dans les mêmes catégories d’établissements que celles listées dans le nouvel article 1-1 du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics :

* les services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

* les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du même I ainsi que des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° de ce I, qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L.314-3 du même code ;

* les établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L.312-1 du même code;

* les établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;

* les établissements mentionnés au III de l’article L.313-12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article.

Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels territoriaux, exerçant des fonctions analogues dans ces établissements. Là aussi, son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.

Les montants

Le détail des montants est indiqué à l’article 8 du décret du 10 février.

Sans changement, pour les fonctionnaires exerçant leur activité dans les EHPAD, le montant du complément de traitement indiciaire est fixé comme suit :

* 24 points d’indice majoré au 1er septembre 2020 ;

* 49 points d’indice majoré au 1er décembre 2020 (183 euros net par mois).

Pour ceux qui exercent dans les établissements et services à caractère expérimental :

* 49 points d’indice majoré au 1er juin 2021 (183 euros net par mois).

Pour les fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l’article 1-1 et dans les mêmes catégories d’établissements que celles listées dans ce même article (aide-soignant, d’infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, etc.) :

* 49 points d’indice majoré au 1er octobre 2021 (183 euros net par mois).

Le montant brut de l’indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire versée aux personnels contractuels est défini par référence à la valeur du point d’indice. Il suit son évolution.

Le financement

La question du financement de l’extension de cette indemnité s’est posée lors de l’examen du projet de ce décret par le CNEN (Conseil National d’Évaluation des Normes), qui a rendu un avis favorable lors de sa séance du 13 janvier . « Le ministère rapporteur précise que la mise en œuvre du présent dispositif sera neutre pour les finances des collectivités territoriales que ce soit en tant qu’employeurs ou financeurs. Son financement pour les établissements concernés, entrant dans le champ de l’article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale, sera assuré par l’intermédiaire des crédits de l’Assurance maladie dans le cadre de l’Ondam. »

Les membres élus du CNEN craignaient également de devoir avancer le versement du complément de traitement indiciaire, avec le risque d’un remboursement dans des délais manifestement disproportionnés. On peut lire dans la délibération du CNEN que « le ministère rapporteur souligne que les collectivités territoriales n’auront (…) pas à effectuer des avances pour ces établissements ».

Le ministère des Solidarités et de la santé a également indiqué, lors de cette séance, qu’un second projet de décret était parallèlement en cours d’élaboration concernant les établissements mentionnés à l’article 43 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 qui sont, quant à eux, financés par les départements. Ce projet précisera les modalités de compensation.

RÉFÉRENCES :
Décret n° 2022-161 du 10 février 2022, JO du 11 février.

14/02/2022
La Gazette des Communes