LE CONSEIL D’ÉTAT VALIDE L’ORDONNANCE SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

Le Conseil d’État vient de rejeter le recours dirigé par plusieurs syndicats contre l’ordonnance du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique. Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) avait été jointe à cette demande d’annulation. La constitutionnalité de l’ordonnance avait été validée par le Conseil constitutionnel en décembre dernier.

Elle avait été jugée conforme à la Constitution en décembre dernier, la voici aujourd’hui validée par le Conseil d’État. Par une décision du 11 février, le Palais-Royal a rejeté un recours dirigé contre l’ordonnance du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique. Un texte qui vise à encourager la négociation de tels accords, notamment en consacrant leur opposabilité juridique.

Le recours en question, précisément une demande d’annulation de l’ordonnance pour excès de pouvoir, avait été déposé par la centrale de la CGT et ses branches “fonction publique” (son Union fédérale des syndicats de l’État, sa Fédération des services publics et sa Fédération de l’action sociale et de la santé), mais aussi par la FSU. Un recours auquel s’est également associé Solidaires Fonction publique.

À l’appui de cette requête, tous ces syndicats avaient aussi soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur cette ordonnance. Un texte dont la constitutionnalité a donc finalement été validée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 10 décembre.

Les comités de suivi dans le viseur

Devant le Conseil d’État, les syndicats contestaient les dispositions de l’ordonnance relatives aux mesures incluses dans les accords non soumises à la consultation préalable des organismes consultatifs compétents. Ces mesures “ont nécessairement fait l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives préalablement à la conclusion de l’accord”, objecte le Conseil d’État. Et d’indiquer que ces dispositions, en tout état de cause, ne méconnaissent pas le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail.

Deuxième disposition qui était dans le viseur des syndicats : les comités de suivi installés pour chaque accord conclu, composés de membres désignés par les organisations syndicales signataires de l’accord et de représentants de l’administration compétente. Ces dispositions contestées par les syndicats “ne sauraient avoir pour objet d’exclure les organisations non signataires des négociations portant sur des questions qui excèdent le suivi de la mise en œuvre de l’accord et qui relèvent des domaines dans lesquels doivent être appelées à participer l’ensemble des organisations représentatives”, explique le Conseil d’État.

Le Palais-Royal considère ainsi que ces dispositions, contrairement aux arguments soulevés par les syndicats requérants, “ne portent aucune atteinte” aux principes de liberté syndicale, de représentativité des organisations syndicales ou encore de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail. “La liberté contractuelle des organisations syndicales de signer ou non un accord ne saurait être affectée par l’institution systématique d’un comité de suivi”, ajoute le Conseil d’État.

Même lecture que le Conseil constitutionnel 

Le Conseil d’État reprend enfin la lecture du Conseil constitutionnel pour rejeter les griefs formulés contre les dispositions de l’ordonnance conditionnant la dénonciation des accords conclus à des conditions de représentativité et limitant cette faculté aux seules organisations signataires desdits accords.

Ces dispositions “n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet d’interdire aux organisations syndicales représentatives qui n’étaient pas signataires d’un accord collectif de prendre l’initiative de sa modification”, expliquaient en effet les sages de la Rue de Montpensier dans leur décision.

Surtout, ajoutaient-ils, “en réservant le droit de dénoncer un accord aux seules organisations qui sont à la fois signataires de cet accord et représentatives au moment de sa dénonciation, les dispositions contestées ont pour objectif d’inciter à la conclusion de tels accords et d’assurer leur pérennité”. Ce qui est précisément l’objectif visé par l’exécutif au travers de l’ordonnance du 17 février 2021.

Le Conseil constitutionnel rappelait également que les organisations syndicales représentatives majoritaires peuvent – sans être signataires d’un accord – demander l’ouverture d’une négociation en vue de la modification de celui-ci ou de participer à la négociation d’un nouvel accord. Autant de motifs qui avaient poussé les sages à considérer que ces dispositions ne méconnaissaient pas le principe de représentativité et de liberté syndicales. Ce que le Conseil d’État confirme aujourd’hui.