RECLASSEMENT DES AGENTS EN SITUATION D’INAPTITUDE : DE NOUVELLES POSSIBILITÉS POUR LES EMPLOYEURS

Lors de sa séance du 16 février, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) a examiné un projet de décret précisant les modalités selon lesquelles l’autorité territoriale peut initier une procédure de reclassement pour un fonctionnaire déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions.

Le projet de décret sur les garanties et les minima de participation des employeurs territoriaux concernant la protection sociale complémentaire des agents territoriaux constituait le texte phare de la séance que le conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) a tenue le 16 février. Sur cette réforme très attendue, l’instance a émis un avis positif (voir notre article). Au cours de la même séance, elle a examiné trois autres projets de décret, sur chacun desquels elle a émis un avis favorable.

Un de ces textes prend acte réglementairement de l’évolution dans la loi des modalités de reclassement des fonctionnaires territoriaux, qui du fait de l’altération de leur santé, sont reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. Une modification législative est en effet provenue de l’ordonnance du 25 novembre 2020 comportant « diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique » : celle-ci a autorisé les employeurs territoriaux, le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et les présidents des centres de gestion à engager une procédure de reclassement, y compris dans le cas où le fonctionnaire déclaré inapte n’en a pas fait la demande.

En l’absence de demande de reclassement de la part du fonctionnaire concerné, l’autorité territoriale, le président du CNFPT ou le président du centre de gestion « peut décider de proposer, après un entretien, au fonctionnaire reconnu définitivement inapte à l’exercice des fonctions correspondant à son grade, qui n’est ni en congé pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement », précise le projet de décret. En cas de désaccord, le fonctionnaire concerné peut contester la décision le concernant devant la commission administrative paritaire dont il relève.

Préparation au reclassement

Par ailleurs, le projet de décret ouvre la possibilité d’assouplir les conditions de mise en oeuvre de la période de préparation au reclassement (PPR). Pour rappel, ce dispositif entré en vigueur en mars 2019 doit permettre à l’agent qui, pour des raisons de santé, ne peut plus exercer ses fonctions, d’être préparé – par exemple par une formation – pendant une période d’un an au maximum, à l’occupation d’un nouvel emploi compatible avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité d’affectation. Durant ce temps, l’agent est en position d’activité dans son cadre d’emplois d’origine et bénéficie du maintien de son traitement. Le projet de texte sur lequel le CSFPT était consulté ce 16 février introduit la possibilité de reporter le début de la PPR dans la limite d’une durée maximale de deux mois, sous réserve d’un accord entre le fonctionnaire et l’autorité territoriale, ou le président du CNFPT ou le président du centre de gestion. En outre, il prolonge la durée de la PPR, lorsque l’agent bénéficie d’un congé pour raison de santé, d’un congé de maternité, d’un congé lié aux charges parentales, ou encore d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Les deux autres projets de décret examinés par le CSFPT concernent les quelque 300 techniciens de laboratoire médical, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens que compte la fonction publique territoriale. Transposant les réformes statutaires prévues par le « Ségur de la santé », ils prévoient le reclassement en catégorie A de ces personnels relevant actuellement de la catégorie B. A l’entrée en vigueur de la réforme, ceux-ci bénéficieront d’une revalorisation indiciaire (14 points d’indice majoré supplémentaires en moyenne).