PAIE : AUCUN AGENT PUBLIC NE PEUT ÊTRE RÉMUNÉRÉ EN-DEÇÀ DU SMIC HORAIRE EN VIGUEUR
Néanmoins, ces modalités ne doivent pas permettre de verser une rémunération inférieure au minimum légal : tout agent a droit, après service fait, « à un minimum de rémunération qui ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance » (Conseil d’État, Section, 23 avril 1982).
Aussi, lorsque le calcul de la rémunération d’un agent public en trentième conduit à un montant inférieur au salaire minimum de croissance (SMIC) calculé sur la période de la relation de travail, il convient effectivement de mettre en œuvre l’indemnité différentielle instituée par le décret n° 91-769 du 2 août 1991 qui concerne les fonctionnaires et agents contractuels des trois versants de la fonction publique.
Cette indemnité est égale à la différence entre le montant brut mensuel du SMIC, le cas échéant proratisé en fonction du nombre d’heures travaillées et le montant brut mensuel du traitement brut ou salaire brut dû au bénéficiaire.
Compte tenu de ces dispositions, aucun agent public ne peut être rémunéré en deçà du SMIC horaire en vigueur.