FONCTION PUBLIQUE : ANNULATION PARTIELLE DU DÉCRET SUR LES ACCORDS COLLECTIFS

Le Conseil d’État a jugé le 19 mai que la révision d’un accord collectif issu d’une négociation dans la fonction publique peut être initiée par « tout ou partie » des organisations syndicales représentant la majorité au moins des suffrages exprimés, même lorsque celles-ci n’ont pas été signataires de l’accord.

La Haute juridiction était saisie par la CGT, la FSU et Solidaires d’une requête pour excès de pouvoir contre le décret du 7 juillet 2021, qui a précisé les modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique. Ce décret avait été pris en application de l’ordonnance du 17 février 2021. Un texte qui visait à développer la pratique de la négociation entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives, en élargissant les thèmes de négociation et en renforçant la portée juridique des accords majoritaires.

L’article 8 du décret attaqué disposait que « la révision de l’accord intervient à l’initiative de l’autorité administrative ou territoriale signataire ou de tout ou partie des organisations syndicales signataires, représentant la majorité au moins des suffrages exprimés ».

En « réservant » aux seules organisations signataires de l’accord la possibilité d’ouvrir une négociation, afin de parvenir à la modification de cet accord, les dispositions de l’article 8 du décret « ont ajouté une condition, non prévue par la loi », a considéré le Conseil d’Etat. En effet, l’ordonnance de février 2021 a conféré aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires qui ont recueilli, ensemble ou séparément, au moins 50% des suffrages exprimés lors des élections professionnelles, la faculté d’initier une révision des accords collectifs. Mais elle n’a pas précisé que pour bénéficier de ce droit les organisations syndicales doivent avoir signé l’accord.

« Nous ne manquerons pas de nous servir de cette décision dans les négociations en cours et à venir pour rappeler à l’administration qu’elle ne doit pas excéder les limites clairement posées par le Conseil d’Etat », ont réagi les trois syndicats requérants dans un communiqué commun.

Référence : décision du Conseil d’Etat n°456425, 7e – 2e chambres réunies, lecture du 19 mai 2022.