LA RUPTURE CONVENTIONNELLE DES FONCTIONNAIRES N’EST PAS UN DROIT ET SON REFUS N’A PAS À ÊTRE MOTIVÉ

Le tribunal administratif de Nîmes vient d’apporter des précisions sur la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique. Ce dispositif “ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires”, aucun texte ne l’imposant, indiquent les juges. Par ailleurs, le rejet d’une demande de rupture conventionnelle n’a pas à être motivé par l’employeur.

Une jurisprudence de plus sur la rupture conventionnelle dans la fonction publique. Par un jugement du 21 avril dernier, le tribunal administratif de Nîmes vient d’apporter plusieurs précisions sur le cadre procédural entourant les demandes de rupture conventionnelle formulées par les fonctionnaires.

Les juges avaient été saisis par une secrétaire de classe exceptionnelle affectée au service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication (Sidsic) du Gard et rattachée, plus précisément, à son pôle de proximité en tant que technicienne au bureau “Support utilisateurs”.

En janvier 2020, celle-ci avait formulé une demande de rupture conventionnelle. Une demande finalement rejetée par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. D’où son recours devant le tribunal administratif. À ses yeux, la décision attaquée était notamment “entachée d’un défaut de motivation”. Une lecture qui n’a pas été celle des juges en première instance.

Pas d’obligation pour l’employeur de motiver son refus

Dans leur jugement, ceux-ci se réfèrent notamment aux dispositions de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui a créé ce dispositif de rupture conventionnelle pour les fonctionnaires (à titre expérimental) et pour les contractuels en CDI (à titre pérenne). Ils s’appuient aussi sur le décret de décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle.

Selon la requérante, rappelle le tribunal, le rejet de sa demande de rupture conventionnelle “ne comporterait aucun argument, (…) ni aucune explication”. Toutefois, tempèrent les juges, la rupture conventionnelle “ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui en remplissent les conditions”. Aucun texte législatif ou réglementaire ni même aucun principe général de droit ne l’impose par ailleurs, font-ils valoir. Dès lors, expliquent les juges, le rejet de la demande de rupture conventionnelle présentée par un fonctionnaire n’a pas à être motivé par son employeur. “Le moyen tiré du défaut de motivation est ainsi inopérant et doit être écarté”, concluent les juges.

Une rupture ne peut être imposée, d’un côté comme de l’autre

Il résulte néanmoins des dispositions du décret de décembre 2019 que l’autorité administrative ne peut légalement opposer un refus à la demande de rupture conventionnelle d’un fonctionnaire “sans avoir préalablement organisé” un entretien. Celui-ci doit notamment porter sur le principe “même” d’une telle rupture et en particulier sur son motif.

À noter que, pour pouvoir bénéficier de la rupture conventionnelle, la requérante faisait état de la durée de ses services, de son asthme sévère “caractérisé comme affection de longue durée” et de la réduction de son temps de travail en lien avec sa pathologie. Ces éléments, juge néanmoins le tribunal, “ne sont pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice” de la rupture conventionnelle, celle-ci ne constituant toujours pas un droit pour les agents publics “dès lors qu’elle demeure soumise à un accord entre ces derniers et leur administration”. 

Cette rupture conventionnelle ne peut pas non plus “être imposée par l’une ou l’autre des parties”. “C’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la demande de rupture conventionnelle de (la requérante) a pu être refusée”, conclut le tribunal. D’où le rejet de son recours.