COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION : FONCTIONNAIRES ET CONTRACTUELS PEUVENT ÊTRE TRAITÉS DIFFÉREMMENT

L’exclusion des agents contractuels du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ne porte pas atteinte au principe d’égalité de traitement, vient de souligner le Conseil d’État dans une décision du 26 juin.

Les fonctionnaires ont droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) mais pas les contractuels. C’est ce que vient d’indiquer le Conseil d’État dans une décision du 26 juin en jugeant que l’exclusion des agents contractuels du bénéfice de ce complément de rémunération ne portait pas atteinte au principe d’égalité de traitement.

Le Palais-Royal avait été saisi par le syndicat Force ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace, qui demandait l’extension du bénéfice de la NBI aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Une bonification indiciaire qui, pour rappel, est attribuée à certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières.

L’organisation syndicale requérante pointait en effet une inégalité de traitement entre ces contractuels et les agents titulaires s’agissant de ce complément de rémunération, dont seuls ces derniers peuvent bénéficier. Le Conseil d’État n’a pas partagé cette lecture.

Caractéristiques inhérentes au statut des fonctionnaires 

À la différence du traitement indiciaire des fonctionnaire territoriaux, la responsabilité ou la technicité particulières des fonctions exercées par les agents contractuels de la territoriale “ont vocation à être prises en compte par l’autorité territoriale pour la fixation de la rémunération de chaque agent”, rappelle le Palais-Royal. Et de préciser que les fonctionnaires “sont en revanche susceptibles” de bénéficier de la NBI “à raison”, donc, de la responsabilité ou de la technicité particulières des fonctions qu’ils exercent.

La différence de traitement entre fonctionnaires et contractuels qui peut résulter de l’octroi ou non de la NBI “n’est pas fonction de la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail”, explique le Conseil en ajoutant que les contractuels en CDI ne peuvent pas prétendre non plus au bénéfice de ce complément de rémunération.

“En tout état de cause, cette différence de traitement, qui découle des caractéristiques inhérentes au statut des fonctionnaires, se justifie par l’existence de règles distinctes de détermination des rémunérations, lesquelles permettent d’assurer la prise en compte, dans la rémunération des fonctionnaires comme dans celle des agents contractuels, de la responsabilité ou de la technicité particulières des fonctions exercées”, développent les juges.

Accord-cadre européen

Ainsi, selon le Conseil d’État, l’exclusion des agents contractuels du bénéfice de la NBI “n’implique nullement” que les conditions d’emploi de ces contractuels “soient moins favorables que celles des fonctionnaires occupant un même emploi”. “Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée ne peut qu’être écarté”, conclut le Conseil d’État en rejetant le recours de Force ouvrière.

Daté de 1999, cet accord-cadre s’oppose, pour rappel, aux inégalités de traitement dans les conditions d’emploi entre les travailleurs à durée déterminée et ceux à durée indéterminée. Ces inégalités peuvent néanmoins être justifiées “par des raisons objectives”, qui “requièrent que l’inégalité de traitement se fonde sur des éléments précis et concrets, pouvant résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles des contrats à durée déterminée ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale d’un État membre”.