L’ABSENCE DE RÉPONSE À UNE DEMANDE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE N’EMPÊCHE PAS UNE RADIATION

Le tribunal administratif de Rennes vient de rejeter le recours d’une fonctionnaire qui demandait l’annulation de sa radiation pour abandon de poste. Pour contester cette décision de radiation, elle soutenait que son administration n’avait pas répondu à sa demande de rupture conventionnelle formulée préalablement. Cette circonstance “est sans incidence sur la légalité” de la radiation, répondent les juges.

Le dépôt d’une demande de rupture conventionnelle n’est pas une circonstance suffisante pour stopper une procédure de radiation pour abandon de poste. C’est ce que vient d’indiquer le tribunal administratif de Rennes dans une ordonnance du 3 novembre dans une affaire relative au cas d’une fonctionnaire territoriale d’un centre intercommunal d’action sociale (CIAS).

Celle-ci demandait l’annulation de l’arrêté daté du 26 juin 2023 par lequel son administration l’avait radiée des cadres. Une décision qu’elle avait donc décidé de contester devant le juge. La requérante faisait valoir que cet arrêté était entaché à la fois d’un “vice d’incompétence” et d’un “vice de procédure”. Elle soutenait aussi qu’il n’avait “pas été répondu” à sa demande de rupture de rupture conventionnelle, formulée préalablement à l’engagement de la procédure de radiation pour abandon de poste. Autant d’arguments rejetés par le tribunal administratif.

Courrier de mise en demeure

En l’espèce, par une lettre du 6 juin dernier, son administration l’avait mise en demeure de rejoindre son poste au plus tard le 26 juin “sous peine de constater un abandon de poste et de procéder à la radiation de l’intéressée des cadres de la collectivité sans procédure disciplinaire préalable ni respect des droits de la défense”.  

Par ailleurs, selon les juges, la fonctionnaire requérante a été “nécessairement informée de ce qu’elle ne bénéficierait pas du droit d’obtenir communication” de son dossier. “Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle n’a pas été informée qu’elle ne disposait pas d’un tel droit manque en fait”, explique le tribunal.

Surtout, ajoutent les juges, la circonstance que la requérante a déposé une demande de rupture conventionnelle le 15 juin, “qui n’aurait pas été traitée par l’administration, (…) est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté”. Le tribunal rejette donc son recours.